Reglémentation de la grève dans le secteur public tchadien
Par La Primature
vendredi, le 11 mai 2007
«« Retour journal
L'Assemblée nationale a adopté une loi qui reglémente l'exercice du droit de grève dans le secteur public. cette loi est aussitôt promulguée par le Président de la République, Chef de l'Etat. Les travailleurs réunis au sein de l'intersyndicale crient à l'arbitraire et entendent porter plainte devant le Bureau International du Travail (BIT).
REPUBLIQUE DU TCHAD UNITE-TRAVAIL-PROGRES
------------------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
------------------ LOI N° 008/PR/2007
PORTANT REGLEMENTATION DE L’EXERCICE DU DROIT DE GREVE DANS LES SERVICES PUBLICS
VU LA CONSTITUTION ;
L’assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 07 mai 2007. Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I- Des Dispositions générales
Article 1- La présente loi a pour objet de déterminer les conditions d’exercice du droit de grève dans les services publics.
Article 2- Les dispositions de la présente loi s’applique aux fonctionnaires, aux agents des établissements publics des collectivités territoriales décentralisées ainsi qu’aux agents des entreprises publiques.
Article 3- Est consigné comme grève toute cessation volontaire et concertée du travail, par la totalité ou une partie du personnel,suite à un différend lié à des motifs d’ordre professionnel.
Tout différend collectif du travail est préalablement soumis à la procédure de conciliation.
CHAPITRE II- De la conciliation
Article 4: Il est institué un organe chargé du règlement des conflits collectifs dénommé Conseil de Conciliation.
Un texte réglementaire fixe la composition et le fonctionnement du dit organe.
Article 5-Tout conflit collectif est notifié par les parties au Conseil de conciliation qui les convoque dans un délais excèdent pas les 06 jours ouvrables pour une réunion de conciliation et est tenu de statuer dans un délais de 15 jours à compter de la date de la première réunion.
Cette procédure est obligatoire.
Article 6-Lorsqu’un accord global ou partiel est intervenu en conciliation, les points d’accord qui sont exécutoires font l’objet d’un procès-verbal signé par les parties en Conflit et adressé au ministre charge de la Fonction Publique et du Travail ou à l’autorité administrative déconcentrée.
Article7 : lorsque la tentative de conciliation a échoué, une copie de procès verbal de non conciliation est établie.
Lorsque la tentative de conciliation n’a abouti qu’à un accord partiel, un procès verbal de conciliation où sont mentionnés les Points d’accord sue lesquels le différent persiste est établi.
Dans les deux cas, une copie du procès verbal est adressée au Ministre de la Fonction Publique et du Travail ou à l’autorité déconcentrée.
Article8 : Les accords de conciliation sont affichés au lieu du travail où est né le conflit.
Article 9 : Les grèves pendant la période de conciliation sont interdites.
CHAPITRE III. Du préavis de Grève
Article 10 : Après épuisement des procédures de conciliation, lorsque persiste, et à défaut d’autres voies de règlement éventuellement prévues par un accord ou convention des parties, les agents peuvent recourir à la grève.
Les salaires des journées non prestées sont à la charge des syndicats sauf si le motif de la grève est le retard généralisé de paiement des salaires ou imputable à l’Etat.
Article 11 Pour recourir à toute cessation concerté du travail, les responsables du mouvement de grève ont l’obligation d’adresser un préavis de grève avec accusé de réception, soit à leur Ministre, soit à l’autorité administrative déconcentrée, soit au Directeur de leur établissement public avec ampliation au Ministre en charge de la Fonction Publique et du Travail ou à l’autorité déconcentrée.
Toutefois, lorsqu’un syndicat se propose de lancer un mot d’ordre de cessation du travail, il est tenu obligatoirement d’adresser un préavis au Ministre en charge de la Fonction Publique et du Travail.
Le préavis de grève doit indiquer :
*Le motif de la grève en y joignant le procès verbal de conciliation partiel ou de non conciliation ;
*Les agents publics concernés ;
*Le lieu de la grève ;
*La date et l’heure prévue pour son déclenchement ;
*La durée de l’arrêt du travail.
Article 12- Le préavis de grève qui court à compter de la date de son dépôt auprès de qui de droit, doit avoir une durée qui ne peut être inférieure à six (06) jours ouvrables.
CHAPITRE IV- Du Déroulement de la grève
Article 13- La grève déclenchée dans le respect de la présente loi est licite Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre de l’agent ayant participé à cette grève.
Article 14- pendant la grève les contacts peuvent être maintenus entre les parties en conflit, soit directement soit par personne interposée en vue d’une solution.
Article 15- Les journées non prestées pour cause de grève ne donnent pas lieu à la rémunération sauf dans le cas prévu au 2ème alinéa de l’article 10.
Article 16- Nul ne doit, sous peine de sanction, empêcher par menaces, manœuvres frauduleuses, violences ou voit de fait, un agent, un chef d’établissement ou ses représentants d’accéder à leur lieu habituel de travail, de reprendre ou de poursuivre l’exercice de leurs activités professionnelles.
Article 17- Les personnes qui se mettent en grève doivent remettre les clefs et les dossiers en cours à leurs supérieurs et évacuer les lieux de travail.
Est passible de poursuite judiciaire tout agent public qui dans l’exercice du droit de grève porte atteinte à la liberté d’autrui par des actes de violence, des voies de faits et destructions de matériels ou outils de travail.
CHAPITRE V- Du Service minimum obligatoire
Article 18 Un service minimum obligatoire est assuré dans le domaine des activités des services publics essentiels, dont l’interruption complète mettrait en danger la vie, la sécurité et la santé de tout ou partie de la population.
Article 19 Sont considérés comme essentiels, les services publics suivants :
-Les services qui concourent à la circulation aérienne ;
-Les services hospitaliers ;
-Les services d’eau et électricité
-Les services des pompiers
-Les services des postes et télécommunications
-Les services des télévisions
-Les services radio diffusion
-Les services centraux du Ministère des affaires étrangères et de l’intégration Africaine
-Les services des inspections inter préfectorales du Travail
-Les services des régies financières ;
-Les abattoirs
-Le laboratoire de Farcha
Article 20.En vue d’assurer la permanence des services publics minima essentiels, les fonctionnaires ou les agents de l’Etat visés à l’article 2 peuvent être requis.
Les réquisitions sont prononcées par un arrêté du Ministre intéressé en ce qui concerne les agents de la capitale et pour ceux des provinces par décision de l’autorité administrative déconcentrée.
Article 21.Les ordres de réquisitions sont portés à la connaissance des intéressés par voie d’affichage, de presse ou de tout autre moyen de communication.
Article22.Sans préjudice des poursuites judiciaires pour les dommages aux usagers ses services publics concernés,les refus des fonctionnaires ou agents de se soumettre aux ordres de réquisitions,expose les intéressés aux sanctions prévues aux articles 100 et 101 de la loi n° 017 /PR/O1 DU 31 décembre
2001 portant statut général de la Fonction Publique.
Toutefois, le fonctionnaire ou l’agent peut ester en justice ou faire recours aux organes de discipline
Chapitre VI. Des dispositions finales
Article 23.La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.
N’Djaména, le 09 mai 2007
IDRISS DEBY ITNO
------------------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
------------------ LOI N° 008/PR/2007
PORTANT REGLEMENTATION DE L’EXERCICE DU DROIT DE GREVE DANS LES SERVICES PUBLICS
VU LA CONSTITUTION ;
L’assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 07 mai 2007. Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I- Des Dispositions générales
Article 1- La présente loi a pour objet de déterminer les conditions d’exercice du droit de grève dans les services publics.
Article 2- Les dispositions de la présente loi s’applique aux fonctionnaires, aux agents des établissements publics des collectivités territoriales décentralisées ainsi qu’aux agents des entreprises publiques.
Article 3- Est consigné comme grève toute cessation volontaire et concertée du travail, par la totalité ou une partie du personnel,suite à un différend lié à des motifs d’ordre professionnel.
Tout différend collectif du travail est préalablement soumis à la procédure de conciliation.
CHAPITRE II- De la conciliation
Article 4: Il est institué un organe chargé du règlement des conflits collectifs dénommé Conseil de Conciliation.
Un texte réglementaire fixe la composition et le fonctionnement du dit organe.
Article 5-Tout conflit collectif est notifié par les parties au Conseil de conciliation qui les convoque dans un délais excèdent pas les 06 jours ouvrables pour une réunion de conciliation et est tenu de statuer dans un délais de 15 jours à compter de la date de la première réunion.
Cette procédure est obligatoire.
Article 6-Lorsqu’un accord global ou partiel est intervenu en conciliation, les points d’accord qui sont exécutoires font l’objet d’un procès-verbal signé par les parties en Conflit et adressé au ministre charge de la Fonction Publique et du Travail ou à l’autorité administrative déconcentrée.
Article7 : lorsque la tentative de conciliation a échoué, une copie de procès verbal de non conciliation est établie.
Lorsque la tentative de conciliation n’a abouti qu’à un accord partiel, un procès verbal de conciliation où sont mentionnés les Points d’accord sue lesquels le différent persiste est établi.
Dans les deux cas, une copie du procès verbal est adressée au Ministre de la Fonction Publique et du Travail ou à l’autorité déconcentrée.
Article8 : Les accords de conciliation sont affichés au lieu du travail où est né le conflit.
Article 9 : Les grèves pendant la période de conciliation sont interdites.
CHAPITRE III. Du préavis de Grève
Article 10 : Après épuisement des procédures de conciliation, lorsque persiste, et à défaut d’autres voies de règlement éventuellement prévues par un accord ou convention des parties, les agents peuvent recourir à la grève.
Les salaires des journées non prestées sont à la charge des syndicats sauf si le motif de la grève est le retard généralisé de paiement des salaires ou imputable à l’Etat.
Article 11 Pour recourir à toute cessation concerté du travail, les responsables du mouvement de grève ont l’obligation d’adresser un préavis de grève avec accusé de réception, soit à leur Ministre, soit à l’autorité administrative déconcentrée, soit au Directeur de leur établissement public avec ampliation au Ministre en charge de la Fonction Publique et du Travail ou à l’autorité déconcentrée.
Toutefois, lorsqu’un syndicat se propose de lancer un mot d’ordre de cessation du travail, il est tenu obligatoirement d’adresser un préavis au Ministre en charge de la Fonction Publique et du Travail.
Le préavis de grève doit indiquer :
*Le motif de la grève en y joignant le procès verbal de conciliation partiel ou de non conciliation ;
*Les agents publics concernés ;
*Le lieu de la grève ;
*La date et l’heure prévue pour son déclenchement ;
*La durée de l’arrêt du travail.
Article 12- Le préavis de grève qui court à compter de la date de son dépôt auprès de qui de droit, doit avoir une durée qui ne peut être inférieure à six (06) jours ouvrables.
CHAPITRE IV- Du Déroulement de la grève
Article 13- La grève déclenchée dans le respect de la présente loi est licite Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre de l’agent ayant participé à cette grève.
Article 14- pendant la grève les contacts peuvent être maintenus entre les parties en conflit, soit directement soit par personne interposée en vue d’une solution.
Article 15- Les journées non prestées pour cause de grève ne donnent pas lieu à la rémunération sauf dans le cas prévu au 2ème alinéa de l’article 10.
Article 16- Nul ne doit, sous peine de sanction, empêcher par menaces, manœuvres frauduleuses, violences ou voit de fait, un agent, un chef d’établissement ou ses représentants d’accéder à leur lieu habituel de travail, de reprendre ou de poursuivre l’exercice de leurs activités professionnelles.
Article 17- Les personnes qui se mettent en grève doivent remettre les clefs et les dossiers en cours à leurs supérieurs et évacuer les lieux de travail.
Est passible de poursuite judiciaire tout agent public qui dans l’exercice du droit de grève porte atteinte à la liberté d’autrui par des actes de violence, des voies de faits et destructions de matériels ou outils de travail.
CHAPITRE V- Du Service minimum obligatoire
Article 18 Un service minimum obligatoire est assuré dans le domaine des activités des services publics essentiels, dont l’interruption complète mettrait en danger la vie, la sécurité et la santé de tout ou partie de la population.
Article 19 Sont considérés comme essentiels, les services publics suivants :
-Les services qui concourent à la circulation aérienne ;
-Les services hospitaliers ;
-Les services d’eau et électricité
-Les services des pompiers
-Les services des postes et télécommunications
-Les services des télévisions
-Les services radio diffusion
-Les services centraux du Ministère des affaires étrangères et de l’intégration Africaine
-Les services des inspections inter préfectorales du Travail
-Les services des régies financières ;
-Les abattoirs
-Le laboratoire de Farcha
Article 20.En vue d’assurer la permanence des services publics minima essentiels, les fonctionnaires ou les agents de l’Etat visés à l’article 2 peuvent être requis.
Les réquisitions sont prononcées par un arrêté du Ministre intéressé en ce qui concerne les agents de la capitale et pour ceux des provinces par décision de l’autorité administrative déconcentrée.
Article 21.Les ordres de réquisitions sont portés à la connaissance des intéressés par voie d’affichage, de presse ou de tout autre moyen de communication.
Article22.Sans préjudice des poursuites judiciaires pour les dommages aux usagers ses services publics concernés,les refus des fonctionnaires ou agents de se soumettre aux ordres de réquisitions,expose les intéressés aux sanctions prévues aux articles 100 et 101 de la loi n° 017 /PR/O1 DU 31 décembre
2001 portant statut général de la Fonction Publique.
Toutefois, le fonctionnaire ou l’agent peut ester en justice ou faire recours aux organes de discipline
Chapitre VI. Des dispositions finales
Article 23.La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.
N’Djaména, le 09 mai 2007
IDRISS DEBY ITNO
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.